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Risques liés aux sols argileux

Sont notamment définis par décret en Conseil d'Etat :


1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 132-4 ;


2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 ;


3° Les contrats entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 132-6 et L. 132-7 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ;


4° Les techniques particulières mentionnées au 2° de l'article L. 132-7.


NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Articles en lien

33-3
GE
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