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Installations semi-permanentes
§ 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part, et des stands, d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.
§ 2. Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement.
§ 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau électrique comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :
- coupure d'urgence de tous les conducteurs actifs ;
- protection contre les surintensités ;
- protection contre les contacts indirects.
Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles.
§ 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.
§ 5. La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection.
§ 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.
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