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Alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.


§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :


- l'emplacement de l'appareil téléphonique ;


- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;


- l'adresse du centre de secours de premier appel ;


- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.

Articles en lien

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GE
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