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Chauffage des locaux administratifs
En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
- soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.
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