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CO

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Conception et desserte

§ 1. Généralités.


Afin de permettre en cas de sinistre :


- l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;


- l'intervention des secours ;


- la limitation de la propagation de l'incendie,


les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.


Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.


§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments.


Celle-ci peut être obtenue :


- soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;


- soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ;


- soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.


Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.


§ 3. Desserte des bâtiments.


Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :


a) Distribution par cloisonnement traditionnel :


Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :


- soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 ;


- soit par des voies engins conformes à l'article CO 2, paragraphe 1.


Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2.


b) Distribution par secteurs :


Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article CO 5.


c) Distribution par compartiments :


Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a précédent (art. CO 1).

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