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Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :


- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;


- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :


a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :


- 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;


- 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;


b) Patinoires :


- 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;


- 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;


c) Salles polyvalentes à dominante sportive :


- 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;


d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :


- 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;


- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;


e) Piscines transformables en utilisation découverte :


- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;


- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;


f) Piscines mixtes :


- 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;


- 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.


§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :


- le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;


- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;


- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

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