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Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public
§ 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après.

Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.
§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :
Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;
Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente ;
Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.
§ 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
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