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Registre de sécurité

§ 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.


Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :


-une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;


-une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;


-le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).


§ 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.


NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

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