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Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :


- la danse (bals, dancings, etc.) ;


- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


- 20 personnes en sous-sol ;


- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;


- 120 personnes au total.


§ 2. Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre.

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