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Obligations de l'autorité administrative

§ 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.


§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.

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