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R42 23-4

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Valeurs minimales d'éclairement

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Articles en lien

Cet article est extrait d'un texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du : 1 mai 2008

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