top of page
Lien copié
R42 23-4
Rubriques concernées
Titre
Titre
Titre
Valeurs minimales d'éclairement
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
bottom of page