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R42
23-4
Rubriques concernées
Titre
ID
Type
Titre
ID
Type
Titre
ID
Type
Valeurs minimales d'éclairement
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
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