top of page

R42 23-4

Rubriques concernées

Titre

Titre

Titre

Valeurs minimales d'éclairement

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Articles en lien
33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

1 mai 2008 *

ArchiNORM ne peut être tenu responsable de la mise en application de ce texte. Il convient de se référer aux personnes compétentes en amont.

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page