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Escalier "à l'abris des fumées"
L'escalier " à l'abri des fumées " est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure à l'exception des impostes et occulus qui doivent être pare-flammes de degré une heure.
Le bloc-porte séparant l'escalier " à l'abri des fumées " de la circulation protégée doit être pare-flammes de degré une demi-heure. La porte, d'une largeur de 0,80 mètre au moins, doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. En position d'ouverture, elle ne doit pas constituer un obstacle à la circulation des personnes dans l'escalier et laisse un passage libre minimal de 0,80 m dans l'escalier. Une inscription sur cette porte indiquera de façon très lisible la mention " Porte coupe-feu à maintenir fermée ".
La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute ventilation.
Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture horizontale d'un mètre carré à l'air libre.
Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.
Le dispositif de commande de l'ouverture réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées est identique à celui de l'article 25.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
NOTA : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
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