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Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW

§ 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.


Les appareils ou groupement d'appareils doivent être installés :


a) Lorsque la puissance utile totale est inférieure ou égale à 30 kW, dans un local satisfaisant aux conditions de ventilation suivantes :


- comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ;


- comporter une évacuation des produits de combustion réalisée :


- soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s) ;


- soit par le système de ventilation du local.


Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils ;


b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW :


Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions du GZ 9.


Dans les autres cas, le local satisfait aux conditions suivantes :


- être non accessible au public ;


- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;


- être ventilé dans les conditions du point a) ci-dessus ;


- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau A2-s3, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ;


- comporter une porte :


- coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte, ou EI 30-C, si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;


- pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte, ou E 30-C, dans les autres cas ;


- s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.


§ 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d'un local, en terrasse ou au sol à l'extérieur du bâtiment.


L'installation des appareils respecte les dispositions de l'article GZ 9 lorsqu'ils sont alimentés en gaz combustibles.


Dans les autres cas, l'installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l'article GZ 9 en ce qui concerne les règles d'implantation et d'isolement.


NOTA : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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