top of page

0a819f41-566a-41d5-9a4e-62a27c3c5127

Lien copié

R142

2

6

Rubriques concernées

Books.png

Type

ID

Suivant

Titre

Book.png

Type

Suivant

ID

Titre

BookOpen.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page1.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page2.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page3.png

Type

Suivant

ID

Titre

Bâtiments d'habitation

Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.


Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.


Le détecteur de fumée doit :


1° Détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;


2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page