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L 79

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Décors

§ 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.


§ 2. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.


La salle a un désenfumage de classe 2.


§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :


- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;


- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;


- la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ;


- la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246 ;


- la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;


- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;


- la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l'article L 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.




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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

22 juin 2007 *

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