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Domaine d'application
§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55.
Par dérogation à l'article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l'article CH 46.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56.
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