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Dispositions particulières applicables aux stockages cryogéniques

§ 1. Les installations fixes de gaz liquéfié cryogénique doivent être implantées sur un emplacement dont le sol doit être horizontal, en matériaux incombustibles ou A1fl et sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.


Elles ne peuvent être implantées sur des structures souterraines que si elles sont isolées de celles-ci par un plancher coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.


Elles doivent être placées à plus de 5 mètres des ouvertures débouchant sur des tranchées, des galeries souterraines, des trous d'homme, des égouts, des siphons et rigoles de ruissellement.


L'accès doit être suffisant pour permettre le passage du véhicule de livraison qui recharge la centrale de gaz liquéfié cryogénique. Le sol au voisinage immédiat du point de remplissage d'oxygène doit être en béton ou en autre matériau incombustible ou A1fl. La canalisation de remplissage doit se situer dans l'enceinte clôturée.


Ce stockage doit être accessible aux véhicules de secours.


§ 2. Ces installations fixes doivent être distantes d'au moins 3 mètres pour l'azote et d'au moins 5 mètres pour l'oxygène, des ouvertures des bâtiments et des espaces fréquentés. Ces distances horizontales ne sont pas obligatoires s'il existe un mur coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 ayant une hauteur minimale de 3 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre du ou des récipients.


Les réservoirs fixes d'oxygène et d'azote liquide, à l'exception de ceux visés au paragraphe suivant doivent être installés en plein air et leurs équipements de commande être protégés des intempéries. La zone considérée doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,75 mètre. Ils ne doivent pas être implantés sur une toiture terrasse.


§ 3. Un récipient, non portatif, contenant de l'azote liquide, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local spécialement construit à cet effet. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), ce local est classé à risques moyens.


Il doit être équipé d'une ventilation mécanique indépendante donnant sur l'extérieur, afin de prévenir les risques de raréfaction de l'oxygène.


Il doit comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif.


L'éventuelle canalisation de remplissage doit être implantée en dehors de toutes zones accessibles au public.

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