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Escaliers, rampes

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 50 (§ 2), les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des dispositions particulières devront être mises en oeuvre pour empêcher l'évacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volées d'escaliers, portillon, aménagement architectural).


§ 2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52, dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de deux doivent être implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n'est pas exigée et ces dégagements sont considérés comme normaux.


§ 3. Sous réserve que le nombre total d'unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

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