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Portes à fermeture automatique

§ 1. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique.


§ 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture.


§ 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60.


§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :


- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;


- il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (§ 1) ;


- les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.

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