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Service de sécurité incendie
Le service de sécurité incendie, composé d'agents qualifiés, est chargé de la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans l'établissement.
41.1. Gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie tel que défini à l'article GA 3 :
Le service de sécurité incendie des établissements de la 1re catégorie définis au premier alinéa du paragraphe 40.2 est composé de personnels titulaires d'un diplôme (diplôme SSIAP) délivré en application de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Un tel service de sécurité incendie doit comprendre au moins trois agents qualifiés SSIAP, présents simultanément, dont un agent qualifié SSIAP 2. Cet effectif peut être augmenté suivant l'importance de l'établissement.
En outre, un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à d'autres tâches dans l'établissement. Ils doivent rester en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
Dans ce cas, le service de sécurité incendie a notamment pour missions :
a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
b) d'assurer, lors des visites de sécurité, l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité et des organismes d'inspection définis à l'article GA7 lorsqu'ils existent ;
c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;
d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement des sapeurs-pompiers ;
f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou d'en faire effectuer l'entretien.
Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie est réalisée par une personne désignée par le chef d'établissement.
41.2. Gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :
La mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans les établissements de type GA faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie est assurée par un agent qualifié SSIAP 2 présent dans le poste central de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article GA 42 et capable d'assurer la permanence de la gestion d'un événement relatif à la sécurité incendie.