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Escaliers

Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.


Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

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