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Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public
§ 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après :
Cette résistance au feu peut être obtenue :
- soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;
- soit dans le cas contraire par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI).
§ 2. Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
§ 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.
L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :
- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;
- pour les conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :
- toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;
- toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé ;
- parois des locaux non réservés au sommeil.
§ 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.
Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
§ 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.
A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :
- parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§ 1 c) ;
- parois des secteurs visés à l'article CO 24 ;
- parois des compartiments visés à l'article CO 25 ;
- parois des locaux réservés au sommeil.
§ 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.
Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée trente minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus.
§ 8. Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :
- ils doivent être en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ;
- leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;
- leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
- la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.
Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.
NOTA :
Arrêté du 26 juin 2008 art. 12 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication ; toutefois, les dispositions des paragraphes 3 et 8 de l'article CO 31 pourront être appliquées aux établissements dont les permis de construire ou les autorisations de travaux auront été délivrés avant le 31 décembre 2009.
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