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Dispositifs de secours
§ 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.
§ 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un oeilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.
§ 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.
§ 4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers.
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