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Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge
§ 1. Dans les parcs comportant plus de sept niveaux en infrastructure, les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.
Les ascenseurs et les monte-charge sont isolés du reste du parc dans les même conditions que les escaliers. Néanmoins, le volume d'un escalier peut être commun à un ascenseur ou un bloc d'ascenseurs. En complément, les dispositions du premier tiret de l'article PS 13, paragraphe 5, s'appliquent si l'ascenseur ou bloc d'ascenseurs est à l'air libre ou implanté dans un volume commun à celui d'un escalier.
§ 2. Lorsque des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite sont imposés, ils doivent également être utilisables en cas d'incendie pour l'évacuation de ces personnes. Ils répondent en outre aux dispositions suivantes :
- ils donnent directement sur la voie publique, sur un hall ou une circulation menant sur l'extérieur ;
- ils sont reliés à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'une circulation encloisonnée sans avoir à transiter par le volume du parc ;
- une aire d'attente est aménagée en face de ces ascenseurs. La surface de l'aire d'attente d'un ascenseur ou d'une batterie d'ascenseurs à un niveau donné est proportionnelle au nombre de places de stationnement prévues pour les personnes à mobilité réduite à ce niveau, à raison de 1 emplacement pour fauteuil roulant par place avec un minimum de 2 emplacements et un maximum de 5 ;
- l'aire d'attente n'empiète pas sur la circulation menant à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur ;
- ils disposent d'un balisage de sécurité et d'une signalétique appropriée et conforme à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044, facilement repérable à partir des emplacements de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite.
A chaque niveau, la distance à parcourir par les personnes à mobilité réduite depuis leur emplacement de stationnement réservé à cet effet pour atteindre un ascenseur utilisable en cas d'incendie ou une sortie sur l'extérieur respecte les dispositions de l'article PS 13, paragraphe 1.
§ 3. Les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu'à leur niveau de stationnement répondent aux dispositions suivantes :
- le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ;
- les portes palières sont pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30 ;
- un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage ;
- un système de détection incendie est installé dans l'ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d'une alarme générale et le retour au niveau de référence de l'ascenseur ;
- dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l'obligation de mettre le moteur du véhicule à l'arrêt.
Dans un parc de stationnement utilisant un ou des ascenseurs de charge pour déplacer les voitures, au moins un escalier réalisé dans les conditions de l'article PS 13 dessert l'ensemble des niveaux pour permettre l'intervention des services de secours.
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