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Généralités

§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier, en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.


Sont considérés comme modifications :


- les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;


- les travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation d'établissements existants lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement.


Ne sont concernés ni les travaux d'entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.


§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.


§ 3. L'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des dispositions particulières précisées dans le cadre de l'article AS 9 du règlement.

Articles en lien

33-3
GE
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