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Généralités
Les établissements visés à l'article CTS 1 (§ 3) doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes :
- il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;
- l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M 2 ;
- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.
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