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ITGH 4

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Ascenseurs prioritaires pompiers

§ 1. Chaque niveau de l'ITGH dispose d'un compartiment desservi par au moins trois ascenseurs pompiers tels que définis à l'article GH 34. Ils respectent, en outre, les conditions suivantes :


- deux ascenseurs sont capables de desservir le niveau le plus élevé de l'immeuble depuis le niveau d'accès des secours dans un temps maximal de 60 secondes ;


- le troisième ascenseur, permettant d'emporter une charge de 2 500 kg, est capable de desservir le dernier niveau dans un temps maximum de 120 secondes.


§ 2. Lorsque l'immeuble dispose de plusieurs compartiments par niveaux, communiquant conformément aux dispositions de l'article GH 25, la desserte de chaque niveau s'effectue selon les dispositions suivantes :


- au moins un compartiment répond aux dispositions du § 1 ;


- les autres compartiments disposent chacun de deux ascenseurs pompiers tels que définis à l'article GH 34 ; le premier ascenseur le desservant depuis le niveau d'accès des secours dans un temps maximum de 60 secondes, le second ascenseur, permettant d'emporter une charge de 2 500 kg, le desservant dans un temps maximum de 120 secondes.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

1 avr. 2012 *

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