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R42

12-5

Rubriques concernées

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Locaux à pollution non spécifique

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage :


1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;


2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.

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