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CH 28

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Installations de ventilation

§ 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :


- les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;


- les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.


§ 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :


-les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et/ou la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, recyclage, chauffage, rafraîchissement, filtration, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;


-les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices …) avec terminaux d'extraction à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m3 par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.


§ 2. Les ventilo-convecteurs, les aérothermes, les unités de climatisation et les unités de ventilation qui traitent et diffusent l'air dans le seul local où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre. Les seuls conduits aérauliques associés autorisés dans ce cas prennent et rejettent l'air directement sur l'extérieur et ne traversent aucun autre local.


§ 3. Les équipements ou systèmes thermodynamiques respectent les dispositions de l'article CH 35.

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