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313d526e-a57f-44c2-abe6-825d37d41133
MS
45
Rubriques concernées
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Généralités
En application de l'article R. 123-11 du code la construction et de l'habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 46.
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