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Alarme générale

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.


Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.


§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

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