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Activités annexes autorisées

§ 1. Sont autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes listées ci-après :


- aires de lavage de véhicules ;


- aires de montage et de réparation de petits équipements et accessoires d'automobiles et de cycles (tels que autoradio, pare-brise, attelage, vidange, remplacement de pneus, etc.) dans la limite de 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m² par activité ;


- location de véhicules, location et stationnement de cycles ;


- charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.


Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :


- l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;


- elles sont aménagées au plus proche du niveau de référence, à l'exception de la location de véhicules et de la location et du stationnement de cycles ;


- l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;


- le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres pour les liquides dont le point éclair est inférieur à 120° C et à 50 litres pour les liquides dont le point éclair est supérieur à 120° C, en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;


- l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage du parc, empiéter sur la circulation des véhicules ou le cheminement d'évacuation des occupants ;


- le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 m³ ;


- le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;


- le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ/m² ;


- des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 m² d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.


§ 2. Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type ;


Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, paragraphe 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.


§ 3. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :


- elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;


- elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;

- leur surface unitaire est limitée à 100 m², cette limite de surface peut être portée à 200 m² pour les aires de livraison équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ;


- leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;


- les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;


- les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;


- il n'est pas réalisé de communication directe entre 2 aires de livraison contiguës ;


- chaque aire de livraison dispose de 1 dégagement respectant les caractéristiques d'isolement de l'aire de livraison ;


- le désenfumage des aires de livraison :


- est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;


- est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, paragraphes 4.3 et 4.4 ;


- permet un débit d'extraction de 1,5 m³ par seconde pour chaque aire de livraison, ce débit d'extraction est porté proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m3 par seconde pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur :


Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 m² ;


Elle est portée proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m2 pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ;


En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, paragraphe 3, 1 aire de livraison pouvant accueillir 1 seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.

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