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Etablissements fixes par conception
Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres Ier à III du règlement de sécurité (à l'exclusion des mesures de désenfumage).
De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées, d'une part, à l'article CTS 8 (paragraphes 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40, et, d'autre part, à l'article CTS 34 sont également applicables.
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