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Règles d'utilisation

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.


§ 2. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.


Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 °C ne sont pas admis.


Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans les chambres et les appartements, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.


§ 3. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.

Cependant, une seule cheminée à foyer fermé ou à insert, fonctionnant exclusivement au bois, est admise dans les conditions définies par l'article CH 55. Elle doit être réalisée dans une salle répondant aux dispositions de l'article CO 24.


§ 4. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et les appartements.


§ 5. En aggravation des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.

Articles en lien

33-3
GE
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