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J 33

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Vérifications techniques

§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et les aménagements doivent faire l'objet d'une vérification, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article GE 7.


§ 2. En cours d'exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.


§ 3. Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.


Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.


§ 4. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :


- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;


- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;


- de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles ou comportant des parties incandescentes nues ;


- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources de chaleur.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

7 avr. 2002 *

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