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Système de sécurité incendie, détection automatique d'incendie

§ 1. Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.


§ 2. La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes :


- détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;


- détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;


- détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers.


§ 3. La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre :


- la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l'article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l'article O 15) ;


- la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 ;


- le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu'il est exigé.


§ 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre :


- la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ;


- le désenfumage du local lorsqu'il existe.

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