top of page

425323e7-6636-4357-9479-f0fab8041cc5

PA

9

Rubriques concernées

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Rangées de sièges ou de bancs

§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :


- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;


- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,


de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.


§ 2. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps).


Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.


§ 3. Les sièges respectent les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page