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Dispositions particulières

§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.


Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :


- les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;


- les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol.


§ 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur " d'îlots " de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :


- les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;


- l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;


- les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.

Articles en lien

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GE
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