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R113 18

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Dimensionnement minimal du stationnement vélo selon le type de bâtiment

Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :


1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;


2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;


3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;


4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.


NOTA :


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.

Articles en lien

Cet article est extrait d'un texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du : 26 décembre 2022

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