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Escaliers

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.


§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.


§ 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.


§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :


- pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre, les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;


- s'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.


§ 5. En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.


§ 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.


§ 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence d'escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus à l'article J 14.

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