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Surveillance
La surveillance est assurée :
- soit au niveau de chaque gare ;
- soit à un niveau centralisé, tel que défini à l'article GA 3, dans le cas d'un réseau composé de plusieurs gares mettant en œuvre des installations de vidéosurveillance, quelle que soit la catégorie des gares reliées.
40.1. La surveillance est assurée par l'un des moyens suivants :
- soit un service de sécurité incendie tel que défini à l'article GA 41 ;
- soit des personnes désignées à cet effet par le chef d'établissement. Une de ces personnes est présente dans l'établissement et est entraînée :
- à la manœuvre des moyens de lutte contre l'incendie ;
- à l'application des consignes prévues en cas d'évacuation.
40.2. Surveillance des gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :
La surveillance des établissements de la 1re catégorie répondant au moins à une des conditions suivantes est effectuée par un service de sécurité incendie :
- gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;
- établissement implanté sur un site comportant un (ou plusieurs) autre(s) établissement(s) de type GA contigu(s) ou superposé(s), relié(s) à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;
- gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.
Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la surveillance est réalisée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement.
40.3. Surveillance des gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :
La surveillance est effectuée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement dans chaque établissement de la 1re catégorie répondant au moins à l'une des conditions suivantes :
- gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;
- établissement implanté sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;
- une gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.
40.4. Présence humaine :
Dans les autres gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, une présence humaine n'est pas obligatoire. Cependant, dans les gares de 1re catégorie non définies ci-dessus, la commission de sécurité peut demander la présence d'au moins un représentant de l'exploitant pendant les heures d'ouverture au public ou durant les heures de grande affluence.
Dans les établissements où la présence d'un représentant de l'exploitant n'est pas obligatoire pendant les heures d'ouverture au public, en cas d'incendie ou sur demande des pompiers, un agent au moins, formé sous la responsabilité de l'exploitant et ayant une parfaite connaissance des équipements techniques de la gare, et tout particulièrement des équipements électriques, doit se présenter dans les meilleurs délais. Sa mission consiste à procéder si nécessaire à la mise en sécurité des installations sinistrées ou susceptibles de l'être.
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