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R42

16-26

Rubriques concernées

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Escaliers - Ascenseurs

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :


1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;


2° Soit à l'air libre.

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