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Locaux à risques
§ 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche
a) En application de l'article CO 27, § 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable selon la formule :
C équivalente totale = 10 A + B,
dans laquelle, suivant la classification de l'inflammabilité des liquides établie par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances :
A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+) ;
B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables.
Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci-après :
A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage de liquides inflammables doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles CO 7 à CO 10 pour l'isolement d'un établissement recevant du public par rapport à un bâtiment à risques particuliers, occupé par des tiers.
b) En complément des dispositions de l'article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables :
- doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ne peuvent pas être situés en sous-sol ;
- doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ;
- doivent être identifiés par la mention stockage de liquides inflammables apposée sur leurs portes d'accès.
Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.
§ 2. Locaux de stockage de produits dangereux destinés à l'enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables
En application de l'article CO 27, § 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits.
Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d'origine. A défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent.
Les locaux doivent être identifiés par la mention "stockage de produits dangereux" apposée sur leurs portes d'accès.
§ 3. Locaux de préparation et de collections
Les locaux de préparation et de collections sont considérés comme des locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme-portes.
La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours.
§ 4. Autres locaux
En application du paragraphe 2 de l'article CO 27, les magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d'entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d'archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyens
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