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Autorisations applicables aux établissements recevant du public

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :


a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;


b) Le maire, dans les autres cas.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

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