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Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :


a) Locaux à risques importants :


- les locaux contenant des installations frigorifiques ;


b) Locaux à risques moyens :


- les locaux porte-habits ;


- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;


- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.


§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.

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