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Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée

La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 165-7 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 165-2, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.


La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 165-7. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.


La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.

Articles en lien

33-3
GE
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