top of page

50cf4795-1c86-4f1e-9f72-cea8bb563e3c

Lien copié

CTS

27

6

Rubriques concernées

Books.png

Type

ID

Suivant

Titre

Book.png

Type

Suivant

ID

Titre

BookOpen.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page1.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page2.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page3.png

Type

Suivant

ID

Titre

Service de sécurité incendie

§ 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :


a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :


- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,


- par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;


b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :


- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 2 ;


c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :


- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 3.


§ 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.


La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.


§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page