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Vérifications techniques

§ 1. Les installations doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.


§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :


- le stockage d'hydrocarbures liquéfiés visé à la section II ;


- les installations de distribution de gaz visées aux sections III et IV ;


- les locaux d'utilisation du gaz visés à la section V ;


- les appareils d'utilisation visés à la section VI.


Elles ont pour objet de s'assurer :


- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;


- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation ;


- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;


- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;


- de la manoeuvre des organes de coupure du gaz ;


- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en gaz à un système de sécurité ;


- du réglage des détendeurs ;


- de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz.

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