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§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.


Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.


§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.


§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.

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