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Attestations

L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes :


-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;


-une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;


-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;


-un architecte pour tout type de bâtiment.


NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Articles en lien

33-3
GE
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Article

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Sur le site Légifrance,

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Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

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